Tout espoir n’est pas perdu, et les choses peuvent changer. Alors que la France vient de « graver dans le marbre » de la constitution – selon l’expression grandiloquente consacrée par l’usage médiatique, – le prétendu droit à l’avortement, une décision de justice de la cour suprême de l’état d’Alabama du 16 février dernier considère les embryons conservés par congélation comme des enfants (les médias mettent des guillemets à enfants). La décision pose les bases pour considérer l’embryon non pas comme un simple amas de cellules mais comme une vie qui commence au moment même de la conception.

Sur le front de l’avortement, deux signaux opposés de la France et de l’Alabama.

Depuis cette semaine, la France s’enorgueillit du triste record d’être la première nation à avoir inscrit dans sa constitution la liberté d’avorter.

Ce sont les effets prévisibles du célèbre (et pilatesque) arrêt Dobbs de 2022, qui, après s’être limité à constater que la constitution fédérale américaine ne prévoit pas expressément le droit à l’avortement, et que chaque État est donc libre de le réglementer ou de l’interdire, a déclenché la course (non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier) des positivistes juridiques (c’est-à-dire de ceux qui considèrent comme licite tout ce que le législateur considère comme tel) pour inscrire dans la constitution le droit des femmes à l’avortement.

La France est arrivée la première mais sera bientôt rejointe par d’autres nations désireuses de se distinguer parmi les porte-drapeaux du politiquement correct et de la reconnaissance de nouveaux droits qui progressent.

« La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté, qui est garantie à la femme, de recourir à l’interruption volontaire de grossesse ».

Telle est la nouvelle formulation introduite dans la constitution française.

Pour certains, rien n’a changé, sachant que cette liberté est déjà reconnue par la loi française, qui autorise l’interruption de grossesse jusqu’à la quatorzième semaine. En réalité, beaucoup de choses ont changé, étant donné que la formalisation constitutionnelle de la liberté d’avorter de la femme non seulement ne permet plus à la loi ordinaire (dont l’approbation nécessite moins de formalités qu’une loi constitutionnelle) de nier cette liberté, mais semble donner à cette même loi ordinaire la valeur d’un billet à ordre substantiel pour étendre de façon disproportionnée le droit à l’avortement, en théorie, même jusqu’au neuvième mois de grossesse.

La Conférence des évêques de France a protesté, rappelant que « l’avortement, qui reste une atteinte à la vie dès son commencement, ne peut être envisagé exclusivement sous l’angle des droits de la femme ».

L’Académie pontificale pour la vie a également soutenu la position des évêques français avec un communiqué affirmant que « précisément à l’époque des droits humains universels, il ne peut y avoir de droit à supprimer une vie humaine ». La timidité du communiqué, qui ne mentionne jamais expressément l’avortement (sauf dans la partie faisant référence à la déclaration de la Conférence des évêques de France) et ne précise pas que la vie commence dès la conception, n’est pas surprenante. Contentons-nous cependant de cette prise de position, qui n’est nullement acquise si l’on considère seulement que le président de l’Académie pontificale pour la vie a pu, il y a peu, dans une interview impromptue, définir la loi italienne sur l’avortement comme un « pilier » de notre vie sociale. En ces temps de vaches maigres, où il est franchement de plus en plus difficile de trouver quoi que ce soit de catholique dans les déclarations des plus hauts responsables ecclésiastiques, toute concession à l’enseignement traditionnel de l’Église est la bienvenue.

Dans le sombre paysage dans lequel nous vivons, la récente décision de la Cour suprême de l’Alabama selon laquelle les embryons humains conservés dans les cliniques cryogéniques sont des « enfants extra-utérins » (c’est-à-dire des enfants à naître en dehors de l’utérus biologique) et sont donc protégés par la loi sur l’ « homicide involontaire » de l’État, mérite d’être appréciée. Plus précisément,

« la loi sur le décès injustifié d’un mineur s’applique à tous les enfants à naître, quel que soit l’endroit où ils se trouvent ».

L’affaire concernait des dommages civils pour la destruction d’embryons conservés in vitro : si la loi sur l’homicide coupable avait été appliquée, la partie lésée aurait également eu droit à une indemnisation pour des dommages dits punitifs. En particulier, une patiente aurait retiré des embryons conservés par cryogénie et, en raison de la température inférieure à zéro à laquelle les embryons étaient conservés, les aurait laissés tomber sur le sol, les tuant ainsi.

Toutes les parties concernées ont reconnu qu’un enfant à naître

  • est un être humain génétiquement unique dont la vie commence avec la fécondation et se termine avec la mort ;
  • est généralement considéré comme une « vie humaine » en vertu des lois de l’Alabama sur l’homicide involontaire.

Les parties n’étaient pas d’accord sur la question de savoir s’il existait une exception non écrite à cette règle pour les enfants à naître qui ne sont pas physiquement dans l’utérus de leur mère lorsqu’ils sont tués.

La Cour a statué que :

  • le sens commun du terme enfant inclut les enfants qui ne sont pas encore nés ;
  • il n’y a pas de définition dans la loi pour exclure de son applicabilité les enfants à naître qui ne sont pas physiquement dans l’utérus biologique.

Enfin une décision qui pose les bases pour considérer l’embryon non pas comme un simple amas de cellules mais comme une vie qui commence au moment même de la conception. Une vie qui doit être protégée à tout moment, même contre le « droit » de la mère à interrompre la grossesse.

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